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L'égalité des époux en Côte d'Ivoire  : 
Réflexion à la  lueur de  la loi n° 2013-33  du 25 janvier 2013

Nina  B . VOKO 
-
Docteur en droit

Citation de l'article :  N. B. Voko, « L'égalité des époux en Côte d'Ivoire :  Réflexion à la lueur de la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013», Doc Publication, Les Editions de l’Immatériel, 2018, pp. 94-102.
Résumé :
La lutte contre les discriminations à l’égard des femmes a amené le législateur ivoirien à réformer le code civil. Par la loi no 2013-33 du 25 janvier 2013, il a supprimé la qualité de chef de famille dans les rapports entre eux et instauré le principe de cogestion du ménage par les époux. Cette loi marque l’existence d’une famille sans chef en droit, une égalité des époux et l’amélioration du statut de la femme mariée. Cependant, il y a encore une prédominance du mari dans certains textes du code civil et dans la société ivoirienne, caractérisée par une conception patriarcale de la famille. Cela montre le paradoxe de la loi et suscite des interrogations quant à son effectivité car l’égalité des époux, ne se limite pas à l’édiction des lois, encore faut-il qu’ils l’appliquent.
Abstract :
The Fight against discriminations affecting women has led Ivorian lawmaker to reform the civil code. By law no 2013-33 of January 25, 2013, he abolished the status of “head of the family” in relations between spouses and established the principle of co-management of the household by them. This law marks the existence of the family without chief in law, the equality between spouses and it improves the status of married woman. However, there is still a prevalence of the husband in certain texts of the civil code and in Ivorian society, characterized by a patriarchal conception of the family. That shows the paradox of this law and raises questioning about effectiveness of spouses’ equality. Equality is not limited to make laws, it still necessary that spouses apply it.
Article :

Ces dernières années la lutte contre les discriminations à l’égard des femmes, a pour effet les modifications législatives dans plusieurs pays[i]. La Côte d’Ivoire n’est pas en marge de cette mutation, car le législateur, par la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013[ii] supprimant la qualité de chef de famille dans les rapports entre époux, tend à établir une égalité entre eux[iii]. Cette réforme a suscité un débat sociopolitique[iv] agité et nous invite à réfléchir sur le modèle familial ivoirien actuel. Entré en vigueur le 9 mars 2013, ce texte présenté comme une modernisation du droit de la famille[v] texte a institué l’égalité des époux (I). Néanmoins, une prédominance de la puissance masculine subsiste tant dans le code civil qu’au sein de la société ivoirienne. Ces observations montrent le paradoxe de la loi sur l’égalité des époux (II).                                     
 
I – L’institution de l’égalité des époux   
L’égalité des époux, se traduit par la suppression de la qualité de « chef de famille » dans les rapports entre époux (A) et l’instauration du principe de cogestion de la famille par les époux (B).

A- La suppression de la qualité de « chef de famille » dans les rapports entre époux
 
La famille ivoirienne comme dans certaines sociétés africaines[vi], est marquée par la suprématie du mari, chef de famille. Celui-ci est le parent qui assure la gestion de la famille. Initialement, l’article 58 du Code civil réservait cette place à l’homme[vii]. À ce titre, il devait assumer l’entretien des époux et des enfants[viii], choisir la résidence de la famille[ix]. En revanche, la femme était en position de subordination[x], elle était la compagne de l’homme sans être son égal[xi]. L’institution du chef de famille avait pour objectif de garantir la stabilité de la famille et son bon fonctionnement[xii]. Cela laisse penser que la subordination de la femme était un gage de l’unité familiale.
Selon la convention des nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (dont la Côte d’Ivoire est signataire), toute restriction fondée sur le sexe, obstacle à l’exercice par les femmes, des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est discriminatoire[xiii]. L’application de cette convention a abouti au vote de la loi du 25 janvier 2013 et à la suppression de la notion de « chef de famille » dans l’article 58 du Code civil relatif aux effets du mariage. Désormais il n’y a plus de chef dans la famille légitime ivoirienne, les époux sont égaux. Particulièrement, la loi consacre les droits individuels de la femme, dans le foyer[xiv]. Dans cette logique, le législateur a instauré un principe de cogestion de la famille par les époux.
 
B- L’instauration du principe de cogestion entre les époux
                                                                                                       
La loi sur le mariage modifie les rapports entre les époux, dans le sens d’une égalité. Depuis cette réforme, la femme a les mêmes responsabilités que son mari, ils gèrent ensemble la famille. À cet effet, la contribution aux charges du ménage[xv] ne pèse plus à titre principal sur le mari, elle incombe aux époux en fonction de leurs ressources[xvi]. L’obligation conjointe des époux aux dépenses ménagères est le corollaire de la suppression du chef de famille. Elle est aussi un régulateur du régime matrimonial[xvii], permettant d’établir un équilibre entre le niveau de vie des époux. La loi n°2013-33 du 25 janvier 2013 invite la femme à avoir un rôle actif dans le fonctionnement du ménage en allégeant les charges du mari. La loi faisant place à l’accord de volontés, le consentement des époux devient une condition pour les actes d’administration relatifs à la famille. L’égalité des époux implique également qu’ils choisissent le domicile d’un commun accord[xviii] et une liberté professionnelle. En cas de difficultés, le législateur prévoit l’intervention du juge afin de préserver l’intérêt de la famille.
Malgré la réforme, les rapports entre les époux sont encore inégalitaires dans certains aspects de la vie du couple[xix], ce qui est paradoxal.
 
II – Le paradoxe de la loi sur l’égalité des époux
L’existence d’une famille sans chef est une réalité en droit, mais il existe encore une prééminence du mari dans le code civil (A). Par ailleurs les critiques[xx] à l’égard de cette loi nécessitent une réflexion sur son effectivité (B).
 
A- La persistance de la prééminence du mari dans le Code civil
 
Au regard du Code civil, il semble que l’égalité des époux se limite au fonctionnement du ménage. En effet, selon l’article 108 du code civil, la femme mariée n’a point d’autre domicile que celui de son mari. Cela était justifié par son statut d’incapable, elle avait un domicile de dépendance. Or depuis la loi sur l’égalité, en son article 60, le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux. Ces articles sont contradictoires, sauf si pour le législateur la femme aide simplement le mari à choisir son domicile[xxi]. En outre, l’article 2 de la loi relative au nom, prévoit que l’enfant né dans le mariage porte le nom du père qui peut demander qu’il soit ajouté celui de la mère. L’adjonction du nom de la mère reste à l’appréciation du père.
L’inégalité entre les époux peut être également observée aux articles 28[xxii], 89[xxiii], et 92[xxiv] de la loi du 2 août 1983 relative au mariage encore en vigueur. De même, la notion ou encore l’idée du mari chef de famille subsiste dans les articles 6[xxv] et 71[xxvi] sur la minorité. Le maintien des textes contraires au principe d’égalité des sexes, laisse penser que le législateur a légalisé la « codécision » plutôt que la « cogestion [xxvii]» dans la famille. En effet, l’accord de la femme est présenté comme une autorisation et non une participation effective aux choix du mari. Pour parfaire l’égalité des époux amorcée par la loi étudiée, la révision de ces textes s’impose.
La loi, en instituant désormais une famille légitime sans chef opère un bouleversement des mœurs de la société ivoirienne, attachée à la conception patriarcale de la famille, au rôle protecteur du mari. Elle rappelle la législation supprimant la polygamie et la dot, lesquelles demeurent, en fait, des pratiques encore en vigueur car la coutume demeure ancrée dans les mentalités. Cette remarque suscite des interrogations quant à l’effectivité de la loi.
 
 
B- Vers une loi ineffective ?
                                           
La famille cellule sociale par excellence[xxviii] en Côte d’Ivoire est caractérisée pour la grande majorité, par son appartenance à une religion, une tradition, selon lesquelles le mari est chef de famille. Toute loi qui a trait à celle-ci, a des effets sur la collectivité surtout lorsqu’elle semble contraire aux pratiques sociales. Certes la loi modernise la famille, mais les mœurs n’ont pas évolué au point qu’une loi supprimant la qualité de chef de famille reconnue à l’homme soit nécessaire. Le droit étant perçu comme le reflet de la société[xxix] l’évolution du Code civil devrait correspondre à l’état de celle-ci. Dans le contexte ivoirien, le risque serait d’avoir une égalité de droit et une inégalité de fait. S’il est vrai que la coutume rend difficile la mise en œuvre des règles de droit, il est encore plus vrai que le décalage entre le droit et les réalités sociales pose un problème d’effectivité et d’efficacité de la loi, notamment lorsqu’elle est d’inspiration occidentale[xxx]. Assurer l’égalité des sexes, ne se limite pas à l’édiction des lois, encore faut-il que les époux l’appliquent[xxxi].

                                                                                                     *
                                                                                                *       *

Le sens de la réforme intervenue en 2013 est que l’unité de la famille autrefois fondée sur la puissance maritale repose aujourd’hui sur l’équilibre des pouvoirs entre les époux. Par ailleurs, il faut rappeler que la question de l’égalité entre homme et femme induit une égalité entre les couples[xxxii] pour aboutir à une égalité réelle. Toutefois, le législateur doit veiller à ce que le désir de modernité conduisant à « désexualiser » les rapports entre les époux ne conduise pas à dénaturer le droit de la famille ivoirienne.

[i]Par exemple en France la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes remplace la notion de « bon père de famille » par le mot « raisonnable » dans le Code civil. La circulaire n° 5575/SG du 21 février 2012 supprime les termes « mademoiselle », « nom de jeune fille », « nom patronymique », « nom d'épouse » et « nom d'époux » des formulaires et correspondances des administrations, au profit des termes « madame » et « monsieur ». Cette circulaire rend anonyme le statut marital. Le conseil de l’Europe a adopté les recommandations 1229 du 24 janvier 1994 et 1269 du 27 avril 1995 sur l’égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ces recommandations invitent les Etats membres à inclure l’égalité comme principe fondamental dans leur constitution et à élaborer des normes antidiscriminatoires.
[ii]Loi n° 2013-33 du 25 janvier 2013 portant abrogation de l’article 53 et modifiant les articles 58, 59, 60 et 67 de la loi n° 64-375 du 7 octobre 1964 relative au mariage telle que modifiée par la loi n° 83-800 du 2 août 1983. Cette loi modifie l’article 58 Code civil selon lequel « le mari est le chef de famille », car jugé discriminatoire. Aux termes du nouvel article 58, « la famille est gérée conjointement par les époux dans l’intérêt du ménage et des enfants ». Il n’y a plus de chef dans la famille légitime ivoirienne. Puis par l’article 59 selon lequel « les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives » et l’article 60 « le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux » le législateur fait de la cogestion le mode de fonctionnement du ménage.
[iii]La déclaration du gouvernement pour le 65e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l’homme (http://www.gouv.ci/doc/1386701858DECLARATION_DU_GOUVERNEMENT_DUDH_2013.pdf).
[iv]Voir sur ce sujet l’article du journal jeune Afrique « Le débat parlementaire sur de nouveaux textes de loi modifiant le code de la famille dans un sens favorable aux droits des femmes a été si agité en Côte d'Ivoire qu'il a même provoqué un remaniement ministériel. La fin du "chef de famille", en particulier, a eu bien du mal à passer ». http://www.jeuneafrique.com/173177/politique/c-te-d-ivoire-qu-est-ce-qui-change-dans-le-code-de-la-famille/ consulté le 05/07/2017.
[v]L’association des femmes juristes de Côte d’Ivoire, in rapport alternatif du comité des droits de l’homme, Côte d’Ivoire, 113e session du 16 mars au 2 avril 2015.
[vi] Selon l’article 314 du Code malien du mariage et des tutelles le mari est le chef de famille, il en est de même de l’article 213 du Code civil du Cameroun.
[vii] Selon l’ancien article 58 « le mari est le chef de la famille ». Ce choix s’explique par l’idée selon laquelle, homme étant l’être fort, il doit protéger la femme et les enfants. Il doit travailler pour fournir les moyens nécessaires à la subsistance de la famille. La femme quant à elle doit s’occuper des enfants au foyer. Voir également, H. MAZEAUD, « une famille sans chef », D. 1951, ch. XXXIII, p.142 ; J. CARBONNIER, Droit civil, tome 2, La famille, 18e édition PUF, 1997, p.13.
[viii] Art. 59 anc. « l’obligation d’assumer les charges du mariage pèse à titre principal sur le mari »
[ix] Art. 60 anc. « le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui et il est tenu de la recevoir ».
[x]G. Ph. TAPINOS, La Côte d’Ivoire à l’aube du XXIe siècle, Karthala 2003, p. 422 ; B. BAWIN-LEGROS, Sociologie de la famille, le lien familial sous questions, De Boeck, 1996, p.169.
[xi]Néanmoins, elle ne pouvait le remplacer que lorsqu’il serait dans l’impossibilité de manifester sa volonté.
[xii]B. BAWIN-LEGROS, Sociologie de la famille, le lien familial sous questions, De Boeck, 1996, p.169.
[xiii]Art. 1er de la convention des nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979.
[xiv]Cependant, il convient de relever que la loi n°2013-33 du 25 janvier 2013, applicable quel que soit le régime matrimonial choisi par les époux, ne concerne pas le mariage coutumier et le concubinage qui ne sont pas reconnus en droit. Cette précision est essentielle car ces unions représentent une part importante des couples en Côte d’ivoire.
[xv]Les charges du mariage correspondent aux dettes du ménage englobant celles relatives à l’entretien du ménage, à l’éducation des enfants et des conjoints. Voir aussi Civ. 1re, 28 mars 2006, no 03-19.264, RTD civ. 2006. 548, obs. J. HAUSER ; Dr. fam. 2006, no 106, obs. V. LARRIBAU-TERNEYRE.
[xvi] Cette obligation existait déjà dans l’article 53 abrogé, elle est renforcée dans la nouvelle loi.
[xvii]A. TISSERAND-MARTIN, La contribution aux charges du mariage, mécanisme régulateur du régime matrimonial, in Mélanges Champenois, Defrénois, 2012, p. 803.
[xviii]Art. 60.                                               
[xix] A. YAPO, Droit civil, droit des personnes et de la famille, éd. ABC, 2017, p. 216.
[xx] Voir sur ce sujet l’article du journal jeune Afrique « Le débat parlementaire sur de nouveaux textes de loi modifiant le code de la famille dans un sens favorable aux droits des femmes a été si agité en Côte d'Ivoire qu'il a même provoqué un remaniement ministériel. La fin du "chef de famille", en particulier, a eu bien du mal à passer ». http://www.jeuneafrique.com/173177/politique/c-te-d-ivoire-qu-est-ce-qui-change-dans-le-code-de-la-famille/ consulté le 05/07/2017.
[xxi]Le domicile est assimilé au logement familial, dans ce cas il est préférable, d’utiliser ce terme car juridiquement, les époux peuvent avoir des domiciles distincts s’ils n’ont pas leur principal établissement au même lieu, sans pour autant remettre en cause la communauté de vie.
[xxii] Art. 28 « La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le devoir de fidélité. La femme a droit à un domicile propre et elle ne peut plus représenter le mari dans les cas prévus par la loi sur le mariage. Le mari perd à l'égard de la femme sa qualité de chef de famille et il n'a plus à assumer à titre principal les charges du mariage ».
[xxiii] Art. 89 « Lors de la célébration du mariage, il est remis gratuitement à l'époux un livret de famille portant sur la première page l'identité des conjoints, la date à laquelle l'acte a été dressé et le lieu où il l'a été ».
[xxiv] Art. 92 « En cas de divorce, l'épouse peut obtenir que, sur présentation du livret conservé par le mari, il lui soit remis une copie conforme ».
[xxv]Art. 6 « Durant le mariage, elle est exercée par le père en sa qualité de chef de famille, sous réserve des dispositions de l'article 58 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage ».
[xxvi] Art. 71 « Les époux ne peuvent déroger ni aux droits qu'ils tiennent de l'organisation de la puissance paternelle et de la tutelle, ni aux droits reconnus au mari chef de la communauté, ni aux droits que la femme tient de l'exercice d'une profession séparée, ni aux dispositions prohibitives édictées par la loi ».
[xxvii]R. CABRILLAC, Étude 105, in B. BEIGNIER, R. CABRILLAC et H. LECUYER (sous la dir. de), Lamy droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités.
[xxviii]R. LENOIR, Généalogie de la morale familiale, p. 12, Le Seuil 2003.
[xxix] Sur ce sujet voir, R. CABRILLAC, Introduction générale au droit, Dalloz, 8e éd., 2009, p. 22.
[xxx] F. DEKEUWER-DEFOSSEZ, L’égalité des sexes, Dalloz, 1998, p.1.
[xxxi] A. HEYMANN-DOAT, 50 libertés et droits fondamentaux, Dalloz, 2e éd. 2017, p.79.
[xxxii] Sur le sujet voir, M.PICHARD conjugalités, p. 230,  in Genre et droit (sous la dir. de), S. HENNETTE- VAUCHEZ, M. PICHARD, D. ROMAN, Dalloz  1re éd. 2016.

 
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